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VOTRE INSCRIPTION: Seul le bulletin d’inscription, rempli, signé et accompagné des arrhes représentant 30% du montant du séjour,
correspond à une réservation ferme. Une prise d’option par téléphone est possible et doit être confirmée par écrit dans les 7 jours.
En retour de votre inscription, nous vous adresserons un dossier avec la confirmation / facture, la fiche technique de votre séjour
avec liste de matériel, votre Carte Passeport Montagne, si vous la souhaitez et le détail du contrat d’Assurance Annulation,
Interruption et Assistance, si vous l’avez souscrit.
Le solde du séjour doit nous parvenir 15 jours avant le début du séjour.
La décision légale d’annulation d’un séjour devant se faire 3 semaines avant le départ, nous vous conseillons de vous inscrire au
plus tôt afin d’optimiser la réalisation du séjour choisi.
Annulation :
- De notre part, si nous devons annuler votre séjour (3 semaines
avant le départ), nous vous proposons un autre séjour ou vous
remboursons la totalité de vos versements sans aucune indemnité.
- De votre part : lorsque vous annulez, prévenir Queyras Rando Nature, La Vie Sauvage,
le plus rapidement possible par téléphone, puis par lettre ou fax.
Le montant des frais d’annulation retenus sera :
- à plus de 30 jours du départ : 35€
- de 29 à 21 jours du départ : 25% du coût du séjour
- de 20 à 8 jours du départ : 50% du coût du séjour
- de 7 à 2 jours du départ : 75% du coût du séjour
- moins de 2 jours du départ : 90% du coût du séjour
ASSURANCE ANNULATION-INTERRUPTION - ASSISTANCE
Pour éviter ces frais nous vous conseillons vivement notre Assurance Annulation-Interruption-Assistance. Non obligatoire mais très conseillée et égale à 3% du prix de votre séjour.
Ce contrat souscrit auprès d’Europ Assistance / Generali vous couvrira pour les cas suivants :
- annulation avant le départ
- interruption du séjour pendant son déroulement
- assistance en cas de maladie ou blessure, etc
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur la fiche d’information spéciale remise lors de l’inscription
ou sur simple demande.
Texte d’application de la loi du 13 juillet 1992
de la vente de voyages ou de séjours.
Art 95 - Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième, alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du
13.07.92, toute offre et toute vente de prestations de
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée des
divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
Art 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la
base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son
adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°) la destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés.
2°) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3°) les repas fournis.
4°) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
5°) les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement
6°) les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix.
7°) la taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ.
8°) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde.
9°) les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article 100 du présent
décret.
10°) les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11°) les conditions d’annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après.
12°) les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif
13°) l’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art 97 - L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Art 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l”acheteur
doit être écrit, en double exemplaire, dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1°) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2°) la destination ou les destinations du voyage et, en cas
de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates.
3°) les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et
de retour.
4°) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil.
5°) le nombre de repas fournis
6°) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7°) les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour
8°) le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article 100
ci-après.
9°) l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies.
10°) le calendrier et les modalités de paiement du prix; en
tout état de cause, le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour.
11°) les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur.
12°) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés.
13°) la date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 71 de l’article 96 ci-dessus.
14°) les conditions d’annulation de nature contractuelle
15°) les conditions d’annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous.
16°) les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur.
17°) les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou
de maladie dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus.
18°) la date limite d’information du vendeur en cas de
cession du contrat par l’acheteur.
19°) l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a/ le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b/ pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le
responsable sur place de son séjour.
Art 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable,
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa
décision par lettre recommandée avec accusé de
réception- au plus-tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix dans les limites prévues à
l’article 19 de la loi du 13.07.92, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la
baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au
contrat.
Art 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse
significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du
13.07.92, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne
font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur,
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Art 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
Art 104 - Les dispositions des articles 95 à 103 du
présent décret doivent obligatoirement figurer sur les
brochures et les contrats de voyages proposés par les
personnes visées à l’article 1er de la loi du 13.07.92
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